3.02.05. L’ergothérapeute doit, sauf pour des motifs justes et raisonnables, exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.05.